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Clause pénale

Clause d’un contrat par laquelle les parties, dès la conclusion de celui-ci, évalue forfaitairement les dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles. Elle a une fonction comminatoire et doit en ce sens être distinguée, par exemple, de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale de vente ou d’un dédit. En effet, elle tend à prévenir l’inexécution contractuelle par le fait que le débiteur connaît ainsi parfaitement les conséquences d’une telle inexécution quant au montant des dommages et intérêts qu’il devra verser au créancier, lesquels ne sont pas laissés à l’appréciation souveraine du juge dont le débiteur pourrait, à défaut, penser qu’elle pourrait lui être favorable en ne retenant finalement qu’une sanction légère de son inexécution. Cependant depuis 1975, la loi donne au juge le pouvoir de modérer ou d’augmenter, au besoin d’office, la peine convenue par les parties dès lors qu’elle lui paraîtrait manifestement excessive ou dérisoire. Dans ce cadre, le juge n’est cependant nullement tenu de limiter le montant de l’indemnité au préjudice réellement subi. Il ne saurait cependant allouer une somme inférieure au préjudice subi.